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LE DROIT FACILE

1- La Constitution

2- Les élections

3- Les pouvoirs

4- Application des lois

5- Droit privé

6- Les contrats et les obligations

7- La responsabilité civile délictuelle

8- Le droit commercial

9- Les sociétés

10- Le fond de commerce

Lexique

I- La constitution


Depuis la révolution, la France a connu 15 constitutions. La dernière, celle de 1958, fait suite à celle de 1946. La Constitution est une loi fondamentale qui regroupe l'ensemble des règles relatives à l'organisation et à l'exercice des pouvoirs. En effet, elle détermine les organes de l'Etat démocratique, et limite le pouvoir de chaque organe à l'égard des autres, et les pouvoirs des citoyens à l'égard de l'Etat.

On distingue trois grands modes d'élaboration. Par plébiscite : le texte est rédigé en dehors du peuple qui l'approuve. Par une assemblée constituante : le texte n'est alors pas ratifié par le peuple. Par référendum : le texte est élaboré par une assemblée constituante, mais il est ensuite soumis à un référendum.

Les grands principes de la Constitution de 1958 sont les suivants : un régime démocratique qui permet la participation libre et éclairée des citoyens à la gestion des affaires publiques; la séparation des pouvoirs (législatif, exécutif, judiciaire) qui protège les droits individuels; un régime parlementaire, où la séparation des pouvoirs reste souple : les pouvoirs collaborent. Ce dernier régime est plutôt appelé régime semi-présidentiel en pratique car le rôle du chef de l'Etat est devenu prépondérant au détriment du Parlement.


II- Les élections



Lors des élections, le peuple élit dans les communes les conseillers municipaux (lesquels désignent le maire et ses adjoints); dans les départements les conseillers généraux (par moitié tous les 3 ans - ils élisent le président du conseil général); dans les régions les conseillers régionaux (qui élisent à leur tour leur président); au niveau du pays les députés qui forment l'Assemblée Nationale, et enfin le président. Les députés sont élus suivant un scrutin semi-proportionnel. Les systèmes mixtes ont pour but à la fois de dégager une majorité et de représenter tous les partis. Ils sont construits selon un dosage de scrutin majoritaire et de proportionnel. Par exemple pour l'assemblée, 1/3 des postes pourraient être affecter proportionnellement, en fonction de l'ensemble des voix récoltés par les partis. C'est alors les partis qui désignent les élus qui peuvent alors avoir des comptes à leur rendre... Les autres postes seraient répartis par circonscription de vote où la liste majoritaire gagnerait les postes en jeu.

Les maires et les conseillers municipaux, généraux, et régionaux élisent les sénateurs. Le Sénat et l'Assemblée Nationale forment le parlement. Le parlement élit six membres du conseil constitutionnel, et le président trois. Le conseil constitutionnel est renouvelé par tiers tous les trois ans. Le mandat est non renouvelable. Enfin, le président nomme le premier ministre parmi la majorité de l'assemblée; le premier ministre forme alors son gouvernement.

Le peuple peut être aussi amené à se prononcer par référendum sur un projet établi par le pouvoir exécutif. Il existe deux types de référendum, le constituant (art 89 - modification de la constitution) et le législatif (art 11 - modification d'une loi).


III- Les pouvoirs


La constitution de 1958 distingue quatre pouvoirs : le président, le gouvernement, le parlement, et les conseils (économique et social, constitutionnel, supérieur de la magistrature).

Les pouvoirs du président sont :

- nomination du Premier Ministre

- recours au référendum (art 11)

- dissolution de l'Assemblée Nationale (art 12)

- désignation aux emplois importants de l'Etat

- intervention dans les affaires diplomatiques

- chef des armées; préside le conseil supérieur de la Défense Nationale

- promulgation des lois, signature d'ordonnances

- droit de grâce

- garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire; il préside le conseil supérieur de la Magistrature.

En cas d'événements exceptionnels, le Président peut prendre les pleins pouvoirs (art 16); de cette façon il peut réagir rapidement par des lois, sans passer par l'Assemblée. Enfin, il partage avec le gouvernement (contreseing d'un minitre) les pouvoirs suivants :

- demande d'une nouvelle délibération de la loi

- réunion des assemblées afin de réviser la Constitution

- signature d'ordonnances et de décrets

- convocation de l'Assemblée en session extraordinaire


Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la France. La hiérarchie est : les ministres d'Etat, les ministres à portefeuille puis les secrétaires d'Etat. Le Gouvernement peut passer un texte de loi sans vote de l'Assemblée. Il utilise alors l'article 49; il pose la question de confiance sur un texte. De plus :

- il dispose de l'Administration et de la force armée

- il est responsable de la politique économique, monétaire et financière du pays

- il proclame la mobilisation générale, ...


Quant au premier ministre :

- il est responsable devant le Parlement

- il a l'initiative des lois

- il convoque la commission mixte paritaire

- il saisit le Conseil Constitutionnel

- il assure l'exercice du pouvoir règlementaire


L'Assemblée Nationale assure :

- son renouvellement tous les 5 ans.

- l'élaboration des lois en collaboration avec le Sénat.

- en cas de problème, le renversement du Gouvernement


Enfin le Sénat contient des élus pour neuf ans, renouvelés par tiers tous les 3 ans.


IV- Application des lois


Les sources de lois sont la loi, le règlement, les ordonnances, les traités et normes communautaires, la jurisprudence, la coutume. La doctrine n'en fait pas partie mais peut influencer les juges. Le droit français comporte deux branches principales : le droit public (constitutionnel, administratif, fiscal et pénal), et le droit privé (civil, commercial, du travail).

Les règles de droit sont hiérarchisées de la manière suivante :

1- Constitution et lois organiques

2- Traités internationaux et règlements communautaires

3- Lois ordinaires, référendaires, règlements autonomes et ordonnances

4- Décrets d'application

5- Arrêtés ministériels

6- Arrêtés préfectoraux

7- Arrêtés municipaux


Le parquet recherche et poursuit les délinquants. Il est aidé par la police judiciaire qui est sous ses ordres. Les délinquants sont remis au juge d'instruction (magistrat de siège) qui instruit l'affaire et prépare le dossier sur lequel se prononcera le tribunal. Le parquet réclamera des sanctions au nom de l'ordre public lors du procès, soit sous forme du réquisitoire du procureur de la République ou de l'un de ses substituts devant les tribunaux correctionnels de police ou devant les juridictions civiles, soit sous forme de réquisitoire du procureur général auprès de la cour d'appel et de la cour d'assises (il peut être secondé par l'avocat général ou le substitut général).

Les procédures étant longues, on peut alors demander une action en référé : c'est une intervention rapide de la justice. Il faut qu'il y ait urgence, dommage imminent, trouble manifestement illicite, ou saisies. Cela, sans constestations sérieuses. Le juge ne peut alors donner que des mesures provisoires. Ce peut être des mesures conservatoires, une allocation d'une provision au créancier, des astreintes, des délais de paiement, ou encore des mesures de remises en état nécessaires pour prévenir ou faire cesser la réalisation d'un dommage (nomination d'experts, mesures de cessation ou d'injection).

Le délai pour faire appel après un procès est d'un mois. Pendant ce temps, le jugement n'est pas exécuté, et il est signifié, c'est à dire porté à la connaissance de l'adversaire par un exploit (acte de procédure) d'huissier.

Le pourvoi (demande d'annulation à une autorité supérieure) n'a, quant à lui, pas d'effet suspensif : le jugement est exécuté.



V- Droit privé


Toute personne, physique ou morale, a nécessairement un nom, un domicile, une nationalité. Ce sont les attributs de la personalité. Les pseudonymes ou surnoms ne figurent pas sur les actes d'état civil mais peuvent être utilisés dans les actes de la vie courante. Le changement de nom ridicule doit être demandé au ministère de la justice. Un arrêté est alors publié au Journal Officiel et après un an, s'il n'y a pas eu opposition, on peut faire le changement. Le domicile est le lieu où l'on a son principal établissement. La résidence est le lieu où l'on se trouve en fait et non en droit. Le domicile est unique et fixe.

La capacité est l'aptitude de toute personne à jouir de tel ou tel droit (capacité de jouissance), et à exercer ses droits (capacité d'exercice). La loi a institué un régime de protection à l'égard des mineurs et distingue l'administration légale (pure et simple, ou sous contrôle du juge des tutelles) et la tutelle. L'ensemble des droits et devoirs envers un mineur s'appelle l'autorité parentale. Dans le cas de l'administration légale, les parents ou ceux qui sont investis de l'autorité parentale peuvent accomplir seuls tous les actes de conservation et d'administration du patrimoine de l'enfant mineur. Mais ils ne peuvent accomplir les actes de dispositions que sous certaines conditions (avis au juge,...). La tutelle est composée du tuteur, du subrogé tuteur, du conseil de famille et du juge des tutelles. Le tuteur est désigné soit par testament, soit par le degré du lien qui l'unit à l'enfant. Le subrogé est élu parmi et par les membres du conseil de famille, lequel est composé de 4 à 6 membres pris chez les proches de la famille (cousins, voisins, ...). Les majeurs peuvent aussi être protégés. Ceux dont la santé mentale donne des inquiétudes sont "sous la sauvegarde de la justice", il est alors possible d'annuler des actes excessifs. Pour les personnes plus gravement atteintes, elles ont la tutelle (identique à celle des mineurs). Enfin, le majeur qui a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile est mis en curatelle; dès lors, certains actes ne pourront se faire sans l'accord du curateur.

Les personnes morales sont des groupements auxquels la loi reconnaît une personnalité juridique distincte de celle des membres. On distingue les personnes morales de droit privé et de droit public. Le domicile est appelé le siège social. Les personnes morales n'ont la capacité de jouissance que dans la mesure où elle est nécessaire à leur objet social. Leur capacité d'exercice se fait par l'intermédiaire de personnes physiques réunis en deux organes : l'assemblée générale (décisions) et la direction (exécute les décisions, représente la personne morale, et l'engage vis-à-vis des tiers).


La Cour de cassation vérifie que la décision qui lui est déférée est conforme au droit. Elle ne peut se prononcer que sur les moyens présentés par l'auteur du pourvoi. Les critiques contre la décision contestée doivent se présenter en un ou plusieurs moyens. Chaque moyen peut être divisé en branches. Chaque branche contenant un grief est introduit par "alors que". La Cour examine chaque moyen successivement par "attendu que". La Cour peut y répondre par "mais attendu que". Un arrêt débute par le rappel des faits: "attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que".

L'ensemble des règles régissant la vie en société forme le droit objectif. Le droit subjectif, quant à lui, permet à une personne d'exercer directement, sans l'entremise de quiconque, des droits. Certains ont une valeur d'échanges : les droits patrimoniaux; les autres n'ont aucune valeur (extrapatrimoniaux) : droits de famille, de la personnalité. Les droits patrimoniaux s'exercent soit sur une chose (droits réels), soit sur une personne déterminée (droits personnels). Enfin, d'autres droits se trouvent à la frontière des droits du patrimoine, ce sont les droits intellectuels constitués essentiellement par les droits d'auteur. En effet, ils ont une valeur pécunière (licence) et morale (l'auteur décide de l'édition de son livre ou pas, et peut le modifier).

On appelle patrimoine l'ensemble des biens et des obligations d'une personne. Les biens sont tous les éléments actifs du patrimoine qui ont une valeur pécunière. Les dettes constituent le passif et correspondent aux obligations. L'actif est formé des droits personnels (droits de créances), des droits réels principaux (droit de propriété, de servitude et d'usufruit), et des droits réels accessoires (liés à l'existence d'une créance dont ils garantissent le recouvrement : hypothèque pour des immeubles, et gages pour les meubles). Le droit réel comporte des garanties : droit de suite (quel que soit le détenteur de la chose, le titulaire du droit sur cette chose pourra la réclamer), droit de préférence (en cas de conflits, le titulaire du droit réel l'emporte sur celui d'un droit personnel). Le droit personnel n'offre aucune garantie mais pourra être renforcé par un droit réel accessoire. Un créancier qui posséde un droit réel accessoire est appelé créancier privilégié. Les autres sont des créanciers ordinaires ou chirographaires. En cas de demandes de remboursement simultanées, les privilégiés ont la priorité.

Le droit de propriété comporte trois prérogatives : usus (utiliser comme il l'entend), fructus (jouir des loyers, récoltes) et abusus (disposer de la chose). Les principaux démembrements sont l'usufruit et les servitudes (droit de passage).

Les biens sont les choses et les droits sur les choses dont la valeur est appréciable en argent et susceptibles d'appropriation. Ne sont pas des biens les choses non susceptibles d'appropriation ou qui ne peuvent s'évaluer. Les choses sont les biens matériels ou corporels. Les droits sont les biens immatériels ou incorporels. Tous les biens sont meubles ou immeubles. On distingue possession et titre de propriété. Pour les meubles, la possession entraine le titre. Les immeubles regroupent les immeubles corporels par nature (terrain, maison) par destination (objet destiné à un immeuble par nature : le tracteur à la ferme) et par l'objet auquel ils s'appliquent (droits).

On appelle choses fongibles ou choses de genre des choses faites en série ou en plusieurs exemplaires. Les choses certaines ou non fongibles sont uniques. Les choses consomptibles sont celles qui disparaissent après le premier usage.

La possession juridique ou utile permet la prescription de la chose. Pour cela, quatre conditions: possession continue et non interrompue, paisible (ne doit pas être maintenue par la force), publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Cette possession peut être de mauvaise foi, par exemple le voleur. La bonne foi est toujours présumée. La possession juridique a pour effet d'acquérir la propriété soit immédiatement (pour les meubles et avec bonne foi - sinon 30 ans), soit en 10 à 20 ans pour les immeubles (avec bonne foi - sinon 30 ans).



VI- Les contrats et les obligations


Un contrat fait naître un lien juridique entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel l'une des parties (le créancier) peut contraindre l'autre (le débiteur) à exécuter une prestation : le créancier à un droit de créance, le débiteur une dette. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi.


On peut classer les obligations d'après la source (obligations légales : par le législateur; obligations contractuelles : par les parties; obligations délictuelles : non volontaires, résultent d'un dommage causé à autrui), d'après leur nature (obligation de moyen : le débiteur doit tout mettre en oeuvre pour exécuter son obligation; obligation de résultat), d'après leur objet (obligation de donner, de faire, de ne pas faire). Un cas fortuit ou de force majeure ou le fait d'un tiers peut libérer le débiteur de toute obligation : le débiteur est exonéré de toute responsabilité.

Une obligation peut être conjointe, elle est alors en plusieurs parties réparties sur plusieurs débiteurs. Elle peut aussi être solidaire; là, chaque codébiteur est responsable de la totalité de la dette. Une obligation indivisible ne peut se diviser soit matériellement, soit par la volonté des parties. Une obligation garantie par cautionnement est une obligation où une personne, la caution, s'engage à exécuter une obligation à la place du débiteur principal.


Les contrats peuvent également être classés : contrat bilatéral ou synallagmatique (obligations réciproques), contrat unilatéral (obligation à une seule partie), contrat à titre onéreux (chaque partie a en vue un avantage correspondant à celui qu'elle procure à l'autre), contrat de bienfaisance (une des partie ne reçoit rien en échange de sa prestation), contrat commutatif (contrat onéreux dans lequel les parties connaissent exactement l'étendue des prestations qui leur incombent), contrat aléatoire (l'étendue des prestations dépend d'un événement incertain), contrat consensuel (consentement des parties), contrat solennel (constaté par acte notarié), contrat réel (subordonné à la remise marérielle d'une chose), contrat à exécution instantanée, contrat successif (les obligations sont échelonnées dans le temps). Un contrat prend fin aussi par le paiement. Il peut être simple, par subrogation (le paiement est effectué par une autre personne que le débiteur), par compensation (extinction des dettes réciproques). Un contrat peut prendre fin sans paiement : par novation (substitution d'une obligation nouvelle à une ancienne) ou par prescription (celui qui laisse passer un certain délai sans exercer ses droits ne peut plus agir).

Pour être valable, le contrat nécessite quatre conditions (la réciproque est fausse) :

- le consentement des parties : lorsqu'il y a discussions on parle de pollicitation, sinon de contrat d'adhésion. Si il y a une erreur de forme, une violence, un dol (tromperie), on parle de vice de consentement. La lésion (préjudice matériel) peut entrainer un dédommagement.

- la capacité des contractants

- l'objet : le but du contrat

- la cause : la raison qui pousse à contracter

L'interprétation des contrats peut amener des litiges. Le juge cherchera les réelles intentions et s'appuiera sur la loi et les usages. Il peut, à condition de motiver sa décision, juger en équité; il s'appuie alors sur sa conviction intime. On peut affecter une modalité à un contrat. La condition peut être suspensive. Dans ce cas, l'événement rend obligatoire l'obligation. Si elle ne se réalise pas, le contrat est réputé n'avoir jamais été conclu. La condition peut aussi être résolutoire : avant l'événement, l'obligation est une obligation pure et simple; après, les choses sont remises en place comme si le contrat n'avait jamais existé. Enfin, une condition peut être protestative.


On peut céder une créance. On peut la déléguer : on la cède contre l'annulation d'une créance de même montant dont on était débiteur. Elle est appelée parfaite si des mesures de sécurité sont prises.

Un droit peut résulter soit d'un acte juridique (contrat), soit d'un fait juridique (accident ayant causé un dommage). Dans les 2 cas, le plaideur doit présenter au juge les éléments de preuve. Les faits juridiques peuvent être prouvés par tous les moyens; les actes juridiques ne peuvent être prouvés que par certains moyens : preuve écrite, par témoins, par présomption, par aveu et serment. La preuve écrite est établie par un officier public. La minute est l'original de l'acte conservé par l'officier; les expéditions sont les copies délivrées par l'officier, les brevets sont les originaux remis aux parties pour les actes peu importants, la grosse est remise au créancier. La preuve écrite peut aussi se faire sous seing privé : rédigée par les parties et signées par elles. La preuve écrite est obligatoire pour tout acte juridique dont l'objet dépasse 5000F.

Les présomptions sont de deux sortes : les irréfragables qui ne peuvent être détruites, même par preuve du contraire, et les relatives ou simples. Le serment judiciaire revet deux formes : le décisoire (une partie défère à l'autre le serment pour en faire dépendre le jugement) et le supplétoire (il est déféré par le juge à une partie). Le serment est l'affirmation solennelle de la réalité.

Quels recours en cas d'inexécution ? On peut demander la résiliation d'un contrat et des dommages lorsqu'il y a une faute. Dans ce cas, on peut faire une action en responsabilité. Le débiteur peut prouver une cause exonératoire (force majeure, fortuit, fait d'un tiers ou du créancier). Le créancier doit avoir manifesté sa volonté de recevoir la prestation promise par un acte d'huissier: la mise en demeure. L'exécution peut être forcée. En cas de refue : saisie.

Lorsqu'un débiteur est insolvable, on a recours à trois actions : l'action oblique (les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur), l'action paulienne (les créanciers attaquent en leur nom personnel les actes faits par leur débiteur en fraude), la saisie conservatoire (mise sous le contrôle de l'autorité judiciaire des biens et meubles du débiteurs en cas d'urgence. Pour obtenir la vente, il faut une conversion de la saisie conservatoire en saisie d'exécution).



VII- La responsabilité civile délictuelle


La responsabilité civile est délictuelle quand le dommage a été volontairement causé, sinon, elle est quasi délictuelle. Elle peut être engagée à condition qu'il n'existe aucun contrat entre la victime et l'auteur du dommage. La responsabilité civile a pour but de permettre la réparation des dommages causés à un particulier. La responsabilité pénale a pour objectif la défense de la société. La responsabilité pénale ne peut être mise en jeu que s'il y a eu une faute intentionnelle ou d'imprudence. De plus la faute doit être sanctionnée par le code pénal. La responsabilité civile diffère car les textes du code civil sont généraux. La victime réclame réparation en droit civil, et c'est le Ministère public qui poursuit en droit pénal. La responsabilité civile peut être engagée sans faute : on est responsable du dommage que l'on cause par son propre fait, mais aussi de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. En droit civil, l'indemnité réparatrice du préjudice n'est pas forcément assumée directement par l'auteur du dommage : les assurances le font. Un même fait peut entraîner la mise en jeu des deux types de responsabilité.

Le ministère public a l'opportunité des poursuites : la victime peut les y obliger. Le pénal tient le civil en état : l'action civile est suspendue jusqu'à ce que le tribunal pénal rende sa décision. La décision pénale a autorité de la chose jugée à l'égard du tribunal civil : si le responsable est condamné au pénal, il devra l'être aussi au civil; inversement s'il a été relaxé (mais il porra être tenu pour responsable sans faute). La responsabilité civile peut être engagée sur le simple risque. L'atteinte à un droit est une raison suffisante pour prononcer une sanction.



VIII- Le droit commercial


C'est une branche du droit privé. C'est le droit des échanges. Les règles ont été fondées sur les usages et l'équité. La rapidité est une nécessité de la vie commerciale, ainsi certaines lois sont plus souples que leur équivalente civile. Les crédits sont facilités, et les créanciers protégés (redressement ou liquidation judiciaire, solidarité des débiteurs). Les commerçants doivent se faire inscrire au Registre de Commerce et de tenir une comptabilité. Le tribunal de Commerce est une juridiction purement élective, ou ne siège aucun magistrat professionnel. La demande en justice est formée par une assignation. Si l'affaire n'est pas dans l'état d'être jugée, elle peut être reportée ou confiée en vue de l'instruire à un juge rapporteur qui joue le même rôle que le juge de mise en état. Les parties peuvent éviter un procès en recourant à un arbitre. La décision de l'arbitre s'impose alors aux parties. Les usages sont opposables aux professionnels. Les coutumes proviennent d'usages antérieurs. Elles peuvent faire échec aux lois civiles même impératives.

Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font profession habituelle. On distingue les actes de commerce par nature (acheter pour revendre), les actes de commerce subjectifs (actes accomplis par un commerçant dans l'exercice de son commerce), de commerce par la loi (la loi soumet certaine activité au droit commercial : lettre de change, exploitation de mines, agences et bureaux d'affaires), et les actes mixtes (conclus entre un commerçant et un non commerçant). Pour être commerçant, il faut agir pour son propre compte. L'artisan est une personne physique qui exerce un métier manuel (le travail doit prédominer sur les matières premières), travaille pour son compte, exerce un métier qualifié (la loi subordonne l'exercice de certaines professions d'un CAP, BEP, ...) et enfin, l'artisan n'emploie qu'une main-d'oeuvre limitée.

La Constitution de 1958 réaffirme le principe fondamental de la liberté du commerce et de l'industrie, en la limitant dans certaines conditions (demande d'autorisation pour les armes, ne peuvent être commerçants ceux ayant subient une condamnation de plus de 3 mois pour vol, ...).

Les commerçants ont des obligations : celles issues de Code de Commerce (inscription, comptabilité, publication du fonds de commerce, ouverture d'un compte), et celles fiscales, en tant qu'employeur, de loyale concurrence). L'immatriculation (SIREN) au Registre du Commerce a pour but d'informer l'administration et le public. La comptabilité permet de faciliter les contrôles. Elle comprend plusieurs documents dont le Livre Journal (enregistre jour par jour les opérations), le Grand Livre (comptes clients et comptes fournisseurs), ... Ces livres ont un rôle probatoire si ils sont bien tenus.

Le code pénal punit ceux qui auront fait usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé (art 422-2), et le code civile (1382) prévoit que quiconque crée à autrui un dommage doit le réparer: ces deux articles empèchent donc la publicité comparatives. Exemple de règles de loyauté commerciale: constater les opérations par factures, ne pas vendre à perte, ne pas imposer de prix de vente (mais on peut le conseiller), communiquer les barêmes de prix, pas de pratiques discriminatoires et pas de refus de vente entre professionnels.



IX- Les sociétés


Selon que l'on veuille créer une entreprise individuelle ou une société le choix d'un statut juridique n'est pas neutre : les droits et obligations ne sont pas les mêmes. Le mot 'société' peut désigner un contrat (par lequel plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de se partager le bénéfice), ou une personne morale. Le contrat de société comprend quatre éléments : plusieurs associés, apport initial, recherche de bénéfice, contribution aux pertes, et volonté de collaborer. Les apports peuvent être en nature : biens corporels ou incorporels (apport en propriété, en jouissance, usufruit). Mais ils peuvent aussi se faire par la connaissance.

C'est la recherche d'un bénéfice qui permet de distinguer la société de l'association : un contrat d'association à un autre but que de partager des bénéfices. Il existe des groupements intermédiaires entre l'association et la société : les groupements d'intérêt économique (GIE). En 1978, on a élargi la notion de bénéfice jusqu'à la notion d'économie qui pourra en résulter.

Les personnes physiques ont un domicile, les personnes morales un siège social. Ce dernier permet de déterminer la loi applicable (celle du pays où se trouve le siège social), les tribunaux compétents, la notionalité. La société a un patrimoine distinct du patrimoine de chacun de ses associés qui est le gage des créanciers. Le patrimoine social comprend tous les droits et obligations de la société. Il ne doit être confondu avec le capital social qui est fixé précisément dans les statuts puisqu'il représente la somme des apports faits par les associés.

Le caractère d'une société est déterminée par sa forme ou son objet : le caractère commercial (à raison de leur forme quel que soit leur objet : les sociétés anonymes, en commandite simple ou par actions, les sociétés en nom collectif, les SARL et les EURL) (à raison de leur objet : les sociétés effectuant des actes de commerce (achats pour revendre, ...)), caractère civil (à raison de leur objet les sociétés qui n'effectuent pas d'actes de commerce). Les sociétés civiles sont régies par le code civil, celles commerciales, par le code de commerce. Les civiles ne sont pas obligatoirement publiées; celles commerciales sont soumises aux mêmes obligations que les commerçants. On classe les sociétés commerciales :

- sociétés de personnes et de capitaux : la considération de la personnalité des associés est fondamentale. Les sociétés de personnes sont les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple. Dans une société de capitaux, les associés peuvent céder leurs actions librement; leur responsabilité est limitée au montant de leur apport. Les sociétés de capitaux sont les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions. Entre les sociétés de personnes et celles de capitaux se trouvent les sociétés à responsabilité limitée (SARL, EURL) dont le capital est divisé en parts sociales difficilement cessibles.

- sociétés de type particulier : certaines n'ont pas de personnalité morale (société en participation : elle n'existe que dans les rapports entre associés; société créée de fait); les autres l'ont (société coopérative, société à capital variable : sans intervenir dans le registre de commerce, à économie mixte : association de collectivité locales à des personnes privées en vue de réaliser des constructions; la société nationalisée). Le GIE est obligatoirement un prolongement de l'activité économique de ses membres : il permet de développer l'activité économique de ses membres. Les dépenses sont couvertes par les cotisations des membres.


Le choix d'une forme juridique a pour l'avenir d'une entreprise des conséquences nombreuses.

- société de personnes : en nom collectif : les associés qui ont la qualité de commerçant sont tenus indéfiniment et solidairement du passif social. La raison social est composé du nom des associés, ou d'un seul suivi de 'et Cie'.

- société de personnes : en commandite simple : rarissime. Les membres sont des commerçants (commandités). Les commanditaires ne sont tenus des dettes sociales que dans la mesure de leur apport.

- société de capitaux : société anonyme : le capital est divisé en action représentant les droits de l'actionnaire. Les actions sont anonymes et circulent librement. Responsabilité limitée au montant des apports. La SA est désignée obligatoirement par une dénomination sociale, ce qui exclut l'emploi d'une raison sociale. Deux modes de gestion : conseil d'administration avec un président, ou directoire d'actionnaires.

- société de capitaux en commandite par actions : Le capital est divisé en actions. Deux catégories d'associés : commandités (qualité de commerçant) et commanditaires (qualité d'actionnaire).

- SARL : les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le capital est divisé en parts sociales et non en actions.


Une fois choisi la forme juridique de l'entreprise, le créateur doit procéder à la rédaction, à l'approbation des statuts et à leur enregistrement et effectuer les formalités suivantes : l'avis de constitution, le dépôt des statuts, l'immatriculation (la société acquiert alors la personnalité morale).



X- Le fond de commerce


Le fond de commerce est un ensemble d'éléments corporels et incorporels mobiliers, que le commerçant groupe afin d'exercer son activité. Il comprend le nom commercial, la clientèle, l'enseigne, les marques de fabrique, le droit au bail, les marchandises, les brevets d'invention, les logos, ... Pour exercer une activité commerciale, il faut posséder un fonds de commerce. Le propriétaire d'un fonds de commerce est rarement propriétaire de l'immeuble. Un contrat de bail doit alors être signé entre le propriétaire de l'immeuble (le bailleur) et le propriétaire du fonds (le locataire). La loi assure la protection du locataire : il a droit au renouvellement. Le prix du loyer est librement négocié lors de la conclusion du contrat, puis révisé de deux façons : tous les 3 ans : le loyer est plafonné par la variation de l'indice du coût de la construction, ou il y a une révision conventionnelle : convenu entre le locataire et le bailleur. Le changement de destination des lieux ne peut se faire qu'avec l'accord du bailleur, car il s'agit d'une modification du contrat. Le tribunal peut aussi autoriser la transformation totale ou partielle malgrs le refus du bailleur. En cas de refus de renouvellement du bail, le bailleur devra verser au locataire une indemnité dite d'éviction, égale au préjudice causé.



QUELQUES DEFINITIONS



La Constitution est l'ensemble des lois fondamentales d'un état. Son texte est le sommet de la hiérarchie des règles de droit et commande tous les autres textes juridiques. Ces règles sont relatives à l'organisation (elle détermine les organes de l'Etat démocratique) et à l'exercice des pouvoirs (limite le pouvoir de chaque organe à l'égard des autres et les pouvoirs des citoyens à l'égard de l'Etat). La constitution de 1958 contient en préambule la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.


Trois définition sont possibles pour définir un gouvernement :

1- Action de gouverner, d'administrer;

2- Régime politique d'un état (un gouvernement républicain);

3- Ensemble des ministres (entré au gouvernement).


Une république est une forme de gouvernement où des représentants élus par le peuple sont responsables devant la nation.

Plébiscite : Vote direct du peuple, par lequel il est appelé à investir une personne du pouvoir de diriger l'Etat.

Investir : Conférer à quelqu'un un titre, un pouvoir.

Référendum : Vote direct par lequel les citoyens se prononcent sur une proposition législative ou constitutionnelle.

Démocratie : régime politique où la souveraineté est exercée par le peuple.

Souveraineté : autorité suprême

Insurrection : soulèvement contre le pouvoir établi; révolte

Parlement : ensemble des assemblées législatives d'un pays.

Conseil : Assemblée ayant pour mission de donner son avis, de statuer sur certaines affaires.

Conseil des ministres : réunion des ministres, présidée par le chef de l'Etat.

Conseil général : assemblée composée de membres élus de chaque département.

Conseil municipal : composé de membres élus pour s'occuper des affaires communales.

Le garde des Sceaux : ministre de la Justice en France.

Légiférer : faire des lois.

Collège : groupe déterminé de personnes

Ratifier : approuver

Scrutin majoritaire : scrutin dans lequel celui des candidats qui a le plus grand nombre de voix l'emporte.

Représentation proportionnelle : système électoral accordant aux divers partis une représentation suivant le pourcentage des suffrages obtenus.

Métropôle :

1- Etat considéré par rapport à ses territoires extérieurs

2- Capitale d'un pays, ville principale d'une région

Circonscription : division d'un territoire

Elections législatives : élection des députés

Prérogative : avantage, privillège attaché à une fonction, à un état

Contreseing : signature de quelqu'un qui contresigne

Contresigner : signer à la suite de quelqu'un pour authentifier un acte

Décret : Décision, ordre émanant du pouvoir exécutif. C'est un acte venant du 1er ministre et qui fixe les modalités ou qui rend exécutoire une loi.

Arrêté : Idem - Vient d'une autorité inférieure au 1er ministre.

Amendement : modification à un projet de loi.

Magistrat : Fonctionnaire invessti d'une autorité juridictionnelle, politique ou administrative.

Genèse : processus donnant naissance à quelque chose

Assemblée constituante : assemblée ayant comme tache la rédaction d'une constitution.

Diplomatie : Pratique des négociations entre Etats.

Avoué : Officier ministériel qui représentait les plaideurs devant certains tribunaux.

Huissier : Officier ministériel qui exécute les décisions de justice.

Emanciper : mettre hors de la puissance paternelle par un acte juridique

Emoluments : rétribution attachée à une place, à un emploi.

Juridiction : 1- Pouvoir d'un juge, d'un tribunal;

2- Ensemble des tribunaux de même nature

Jurisprudence : ensemble des décisions des tribunaux, servant de référence.

Arrondissement : division territoriale administrative d'un département, d'une ville.

Ministère public : corps de magistrats chargés de requérir l'exécution des lois.

Référé : procédure rapide pour juger une affaire urgente.

Contentieux : litige, constestation.

Cour de cassation : juridiction suprême.

Biennal : qui dure 2 ans.

Inamovible : qu'on ne peut destituer.

Injonction : ordre formel

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